18. Un régime de retraite ne cesse d’être en vigueur qu’à la date où la Régie radie son enregistrement, dans les cas visés à l’article 32.
Un régime de retraite qui n’est pas enregistré ne cesse d’être en vigueur qu’à la date fixée par la Régie. Cette dernière peut en ce cas ordonner que le régime soit liquidé dans les conditions et délais qu’elle fixe.